C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
91. Le propriétaire d’un véhicule de promenade est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule et du droit de le mettre en circulation si le véhicule:
1°  est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a une représentation au Québec, sauf s’il s’agit d’une représentation dirigée par un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
2°  est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3°  est un véhicule officiel appartenant à une division politique d’un État étranger à laquelle sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu du Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau (chapitre A-6.002, r. 5);
4°  appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions au Québec ou au Canada:
a)  un agent diplomatique ou un membre du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b)  un fonctionnaire de rang supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 2;
c)  un fonctionnaire consulaire de carrière ou un employé consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
d)  un représentant d’un bureau d’une division politique d’un État étranger visée au paragraphe 3;
5°  appartient à l’une des personnes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, qui sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions au Québec:
a)  un représentant permanent d’un État étranger accrédité auprès de cette organisation;
b)  le Président du Conseil, le Secrétaire général et les fonctionnaires appartenant aux catégories des administrateurs D-1, D-2 et plus.
Une personne visée au paragraphe 4 ou 5 du premier alinéa peut bénéficier de l’exemption pour un nombre maximal de 2 véhicules.
D. 1420-91, a. 91; D. 451-2003, a. 4; L.Q. 2022, c. 13, a. 100.
91. Le propriétaire d’un véhicule de promenade est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule et du droit de le mettre en circulation si le véhicule:
1°  est un véhicule officiel appartenant à un gouvernement étranger qui a une représentation au Québec;
2°  est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3°  appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions au Québec ou au Canada:
a)  un agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b)  un membre du personnel diplomatique d’une mission permanente envoyée par un État étranger auprès d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2;
c)  un fonctionnaire supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 2;
d)  un fonctionnaire consulaire de carrière au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
e)  un représentant du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger;
4°  appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 qui exerce ses fonctions au Québec.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 qui peuvent être exemptés du paiement des droits est de 2. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au paragraphe 4 peut être exempté du paiement des droits.
D. 1420-91, a. 91; D. 451-2003, a. 4.